Le dilemme médico-juridique du signalement des maltraitances sur mineurs
Par Shy le mercredi, avril 23 2008, 13:19 - Documentation - Lien permanent
D'après les informations du Secrétariat à la santé, 21000 enfants seraient victimes chaque année en France de mauvais traitements. Parmi eux, 700 enfants décèderaient tous les ans à la suite de privations ou de sévices infligés par leurs proches, soit près de deux enfants chaque jour. Parmi ces 21000 enfants, 47% avaient fait l’objet d’un signalement antérieur (1).
Le médecin confronté au constat de sévices sur mineurs se trouve au cœur d’une toile d’araignée tissée de fils aux trajectoires diamétralement opposées.
Chaque fil représente l’exécution d’une obligation dont le respect de l’une équivaut à la violation d’une autre.
Comment être sûr pour le médecin de faire le bon choix ?
Ce conflit d’obligations ne peut être résolu par le recours au principe de la hiérarchie des normes car ces devoirs bénéficient tous d’une force juridique égale.
Signaler ou ne pas signaler ? Quel médecin n’a pas déjà été confronté à ce dilemme ?
C’est en pleine connaissance des principes juridiques régissant le signalement des maltraitances que le médecin pourra trancher sereinement.
Existe-t-il à la charge du médecin une obligation de signalement ? Quelle conduite adopter en pratique ? Essayons d’aborder ces questions.
LE SIGNALEMENT : UNE FACULTE OU UNE OBLIGATION ?
UNE DISTINCTION ENTRE LE DROIT PENAL ET LE DROIT DISCIPLINAIRE
Le Code Pénal et le Code de déontologie n’ont pas la même approche.
Dans son article 44, le Code de déontologie dispose que « lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé, est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
S’il s’agit d’un mineur de 15 ans, ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives ».
C’est donc une obligation de signalement que le Code de déontologie impose aux médecins.
Cette obligation ne vaut cependant qu’au regard de la responsabilité disciplinaire du médecin dans l’hypothèse où il ferait l’objet d’une plainte devant le Conseil de l’Ordre.
Les médecins croient souvent à tort qu’ils ont l’obligation, de part les dispositions du Code pénal, de signaler aux autorités compétentes tous sévices constatés sur des personnes en état de vulnérabilité.
Or, il ne s’agit pas pour eux d’une obligation mais d’une simple faculté, le Code pénal tenant compte de leur obligation relative au respect du secret professionnel.
Toutes les personnes astreintes au secret professionnel ont simplement la possibilité de signaler des maltraitances. Ce signalement n’a pas de caractère impératif (article 434-3 alinéa 2 du Code Pénal), sauf lorsqu’elles ont eu connaissance des sévices en dehors de leur exercice professionnel.
Toutefois, lorsque le médecin use de cette possibilité, il ne peut lui être reproché d’avoir violé son obligation au secret médical.
Le Code pénal érige le signalement en dérogation légale au secret professionnel.
En effet, le Code pénal prévoit que l’obligation générale et absolue de secret professionnel « n’est pas applicable …au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises » (article 226-14 du Code Pénal).
Faut-il en déduire que le médecin est à l’abri de toute poursuite ?
Ce droit au silence concédé au médecin au nom du respect du secret professionnel n’est pas de nature à légitimer l’abstention de porter secours à personne en péril.
UNE FACULTE CONVERTIE EN OBLIGATION EN CAS DE PERIL IMMINENT ?
Si la règle du secret médical autorise le médecin à se dispenser d’une dénonciation, elle ne lui permet pas de se réfugier dans l’inertie lorsque le mineur est dans une situation de danger immédiat.
Le délit de non assistance à personne en péril ne comporte pas cette excuse du respect du secret professionnel.
Pour que ce délit soit caractérisé, le Code pénal (article 223-6) et la jurisprudence pénale exigent :
• Un péril imminent, c’est-à-dire un véritable danger (et non pas un danger futur ou hypothétique) nécessitant une intervention immédiate impossible à différer.
• L’absence de danger pour le secouriste lui-même.
Si cette condition peut aisément être exploitée par tout citoyen secouriste, elle a peu de chance de prospérer au profit d’un médecin.
• Une abstention volontaire : il faut que le médecin ait eu conscience de l’état de péril dans lequel se trouvait la personne.
Il appartient donc au médecin d’apprécier si les conditions de cette infraction ne sont pas réunies, avant de se dispenser d’un signalement au nom du respect de son obligation au secret professionnel.
En tout état de cause il doit être soucieux de protéger l’enfant, mais aussi de ne pas lui porter tort.
C’est ce que lui dicte l’article 43 du Code de déontologie qui stipule que « le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage ».
Si le médecin considère que l’intérêt de l’enfant commande de signaler les soupçons de sévices dont il semble faire l’objet, il doit néanmoins le faire avec circonspection et prudence.
UNE FACULTE A USER AVEC PRUDENCE
L'EXEMPLE D'UNE CONDAMNATION DISCIPLINAIRE
En raison de soupçons d’abus sexuels sur une mineure de 13 ans, le Dr F. sollicite de son confrère gynécologue l’examen de sa patiente.
Avant même de connaître les résultats de cet examen, quelques jours plus tard, en présence d’un autre confrère pédiatre, il informe les parents de l’enfant de son intention de procéder à un signalement au Parquet, ce qu’il fait le jour même par fax en produisant un faisceau d’observations cliniques.
La jeune fille restera hospitalisée 3 semaines jusqu’à sa convocation par un juge pour enfant.
Elle sortira 3 jours après, avec autorisation et avis conforme des médecins.
Après expertise concluant à l’intégrité de l’hymen et à l’absence de tout argument en faveur d’abus sexuel, le Procureur procèdera à un classement sans suite quant aux éventuelles poursuites pénales.
S’estimant victimes d’un préjudice moral, les parents de l’enfant décident de porter plainte contre le pédiatre.
L’enquête de la D.D.A.S.S conclura de manière accablante pour le pédiatre : absence d’observation médicale écrite dans le dossier, absence de travail de synthèse avec les différents praticiens, absence de travail en réseau …
Au soutien de sa défense, le Dr F. plaidera qu’il n’a jamais accusé nommément les parents de la jeune fille et que son rôle s’est limité, dans l’intérêt de l’enfant, à les informer de ses soupçons. Il expliquera que la durée d’hospitalisation de l’enfant tient au fait qu’elle ne souhaitait pas sortir.
Les arguments du pédiatre ne suffiront pas à emporter la conviction du Conseil de l’Ordre : « …en dehors de toute constatation clinique (notamment par un gynécologue), il apparaît qu’il appartenait en l’espèce au Dr F. d’être particulièrement prudent. Qu’en procédant à un signalement en l’absence de la réquisition de l’avis d’un gynécologue, ou plus exactement en l’espèce, avant d’obtenir toute réponse de la part de ce gynécologue, le Dr F. a incontestablement manqué de prudence et de circonspection, enfreignant ainsi les termes de l’article 44 du Code de déontologie ».
Cette faute fut sanctionnée par la peine de l’avertissement.
QUELLES LEÇON EN TIRER ?
Il appartient au médecin de ne procéder à un signalement qu’après avoir recueilli un certain nombre de constatations médicales objectives.
Il ne peut dénoncer sur simples soupçons sous peine de se faire condamner pour manque de prudence et de circonspection, telles que dictées par le Code de déontologie.
Le signalement doit se limiter à une description objective des faits, à des constatations médicales.
De la lecture des textes, on peut déduire que l’alerte et l’information des autorités compétentes se limitent à l’existence et à la description éventuelle des sévices ; elles ne s’étendent pas à la dénonciation de leur auteur.
Dans son rapport d’avril 2001, le Conseil de l’Ordre donne quelques directives de conduite utiles aux professionnels de santé :
Il recense trois éventualités susceptibles de se présenter pour un médecin :
1) en cas de doute, lorsque le médecin suspecte l’existence de sévices, mais n’en a pas pour autant la preuve, il peut alerter les autorités administratives, c’est-à-dire le Service Départemental d’Action Sanitaire et Social (S.D.A.S).
2) en cas de présomptions, lorsque le médecin dispose d’un certain nombre d’indices graves, précis et concordants, dont le regroupement lui paraît significatif de la probabilité de sévices, il peut informer les autorités judiciaires, c’est-à-dire notamment le juge des enfants qui prendra toutes les mesures de protection.
3) en cas de certitude, lorsque le médecin se trouve en présence de signes avérés de sévices, il peut en aviser le Procureur de la République, lequel dispose d’un pouvoir coercitif et peut ordonner des poursuites qui seront alors confiées au Juge d’instruction afin de traduire les contrevenants devant les juridictions répressives.
Selon le Conseil de l’Ordre, dans tous les cas, l’hospitalisation de l’enfant peut apparaître comme une mesure de sauvegarde.
Dans l’hypothèse où les parents refusent l’hospitalisation, le médecin doit aussitôt en aviser le juge des enfants, lequel peut, d’autorité, prendre toutes les mesures visant à la protection de l’enfant. Ce juge peut notamment ordonner son hospitalisation.
CONCLUSION
Pour conclure, disons que ce conflit d’obligations, tel que décrié en introduction n’en est pas vraiment un :
• l’obligation au secret n’est pas un obstacle, sauf pour ce qui a trait à l’identification de l’auteur présumé des maltraitances ou lorsque le médecin en a connaissance en dehors de son activité professionnelle.
• l’obligation d’assistance à personne en péril est enfermée dans des conditions très étroites, rarement réunies.
Béatrice COURGEON
Docteur en droit
MACSF
Mel : beatrice_courgeon/macsf@macsf.fr
Lien : http://www.urgence-pratique.com/Legal/Art-legal-06.htm
1. - Robert Saury, rapport adopté lors de la session du Conseil national de l’Ordre des médecins d’avril 2001.



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